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Profiter n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Profiter n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes sont garanties par son conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se a garant de l’ensemble de ses credits.

Ne conviendrait-il pas, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, avec un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage jamais ses biens propres ». Notre cautionnement via airg payant un epoux des dettes de le conjoint merite-t-il Notre meme protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard d’une pratique, positive, il parait pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’la famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, quelquefois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’la societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste 1 acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On va pouvoir, en general, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, en particulier parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond nullement a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via le conjoint une dette d’un tiers reste considere tel votre tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie desfois dans le ensemble, et avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est un tiers interesse et plusieurs auteurs admettent que cette qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est pas un tiers comme nos autres.

4. Ce constat reste d’autant plus grand dans deux situations bien particulieres : Quand la dette cautionnee n’est gui?re celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, comme un enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce post. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux est en general invoquee pour lui octroyer des protections particulieres, precisions ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a gui?re consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint d’une caution pourra etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit au sein d’ l’interet de ce couple ( B ).

A – Le conjoint en caution, un tiers interesse

Le gage du creancier depend du consentement du conjoint une caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), il va i?tre rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint en caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font jamais partie du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent devrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret une chambre commerciale a jete le doute concernant votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire en Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a J’ai philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.

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