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Profiter n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Profiter n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes sont garanties par son conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se a garant de l’ensemble de ses credits.

Ne conviendrait-il pas, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, avec un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage jamais ses biens propres ».Daha fazlasını oku »Profiter n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

NSG BİLİŞİM
Merhaba
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